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“Loi PACTE : une gestion des sociétés guidée par leur intérêt et leur éventuelle "raison d'être"”
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1er août 2019. En réponse aux nouveaux défis de l’économie mondiale, la France a voté le 22 mai 2019 la loi PACTE n°2019-486, relative à la croissance et la transformation des entreprises.
La loi vise six objectifs :
Ces six objectifs sont développés dans les trois thèmes suivants :
1. Libérer les entreprises pendant toutes les phases de leur vie.
La loi PACTE tend à libérer les entreprises pendant toutes les phases de leur vie en passant notamment par la simplification de la création d’entreprise, la simplification des procédures pour les entreprises notamment en matière de seuils du nombre de salariés et la facilitation de la transmission des entreprises.
En particulier :
2. Permettre aux entreprises d’être plus innovantes.
La loi PACTE vise également à améliorer et à diversifier les financements, par les mesures suivantes :
Elle protège les inventions en particulier par l’incitation du dépôt des brevets et la valorisation des brevets notamment par la simplification de leur dépôt et par l’instauration d’une procédure d’opposition au brevet d’invention pour lutter contre les contrefaçons.
Elle préserve les intérêts nationaux essentiels par un durcissement du régime des investissements étrangers en France en renforçant le pouvoir du ministre chargé de l’économie, dans l’hypothèse où un investissement étranger soumis à autorisation préalable a été réalisé sans cette autorisation, et par le renforcement du « golden share » détenue par l’Etat dans le capital d’une société stratégique qui permet de maintenir le contrôle d’actifs sensibles.
3. Promouvoir des entreprises plus justes.
Afin de favoriser un capitalisme plus responsable, la loi PACTE prend de nombreuses mesures destinées à promouvoir des entreprises plus justes :
Ces différents thèmes feront l’objet d’alertes successives dans les semaines qui viennent. La première alerte porte sur le thème suivant : une gestion des sociétés guidée par leur intérêt et leur éventuelle « raison d’être ».
Une gestion des sociétés guidée par leur intérêt et leur éventuelle "raison d'être"
La loi PACTE introduit à l’article 1833 du Code civil la notion d’ « intérêt social » qui a été dégagée en jurisprudence. Pour autant, elle ne définit pas cette notion.
La prise en considération des questions sociales et environnementales dans la gestion des sociétés est l’innovation la plus marquante. Mesurer les impacts sociaux et environnementaux dans la prise de décision a pour but d’obliger les dirigeants de sociétés à s’interroger sur ces problèmes et à les « examiner attentivement ».
Le concept de « raison d’être » de la société fait son apparition.
Les statuts « peuvent spécifier une raison d’être, constituée des principes dont la société est dotée et pour laquelle elle entend allouer des moyens dans l’exercice de son activité » (art. 1835 du code civil). Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 24 mai 2019.
I. La gestion de la société dans son intérêt social
Article 1833 du Code civil : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
1. Une consécration relative de la notion d’intérêt social
La loi PACTE consacre la notion d’ « intérêt social » qui a été dégagée en jurisprudence. Pour autant, elle ne définit pas cette notion car, selon l’exposé des motifs, « son application repose sur sa grande souplesse, qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ». En ce qui concerne la sanction encourue en cas d’inobservation des nouvelles dispositions de l’article 1833 du code civil, des modifications sont apportées aux articles 1844-10 du Code civil
et L. 235-1 du Code de commerce afin d’écarter la violation de l’intérêt social des causes de nullité de la société (L., art. 169).
Ainsi, la méconnaissance de l’intérêt social à l’occasion d’une décision de gestion ne pourra en aucun cas entraîner la nullité du contrat de société :
2. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux
L’article 1833 du Code civil, alinéa 2, prévoit dans sa nouvelle rédaction que la société est gérée dans son intérêt social « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Aucune définition de ce que recouvrent précisément les « enjeux sociaux et environnementaux » n’est donnée par le législateur: dans la mesure où ces enjeux sont à mettre en perspective avec l’activité de la société, une analyse est nécessaire et justifie le fait que le législateur se soit abstenu de définir ces enjeux. Aucune décision de gestion ne devrait être prise sans que le dirigeant n’ait, au préalable, examiné les conséquences de sa décision sur les enjeux sociaux et environnementaux de la société.
Pour autant, il ne s’agit pas de subordonner la décision au respect de
ces enjeux : la loi PACTE institue une obligation de moyens qui ne devrait avoir aucune conséquence sur le sens de la décision du dirigeant. Une décision ayant des conséquences négatives au plan social et environnemental pourra ainsi être valablement adoptée s’il en résulte un intérêt pour la société (Editions législatives, Dictionnaire permanent Droit des affaires – Bulletin, Juin 2019).
II. La faculté de préciser la « raison d’être » de la société dans ses statuts
Article 1835 du Code civil : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
Le nouvel article 1835, applicable à toutes les sociétés, introduit la notion de « raison d’être » de la société. Des modifications spécifiques aux SA sont également apportées en vue d’imposer au conseil d’administration ou au directoire de prendre en considération cette raison d’être lorsque la société en est pourvue
(C. com., art. L. 225-35 et L. 225-64, mod.)
1. La définition de la raison d’être
A l’instar de la notion d’intérêt social, aucune définition de la raison d’être n’a été retenue par le législateur. « La raison d’être (est) l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social » (Rapport Notat-Senard).
La raison d’être est l’affirmation des valeurs que la société entend promouvoir dans l’accomplissement de son objet social.
2. Le régime juridique de la raison d’être
Sena Agbayissah
Partner
Christian Belloin
Senior Counsel
Stefan Naumann
Partner
Agnès Braka-Calas
Counsel
Rhidian David
Counsel